Désormais seules les personnes morales et les organismes scientifiques peuvent détenir des droits miniers en RD Congo

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Par Kiki Kienge

Le nouveau staff du Cadastre Minier (CAMI) de la République Démocratique du Congo, vient de prendre une décision drastique dans le cadre des droits miniers.

« Conformément à l’article 23 du Code Minier révisé, seules les personnes morales et les organismes scientifiques peuvent détenir des droits miniers. »

Dans un communiqué publié ce 10 septembre 2023, signé par son directeur général, Mabolia Yenge Popol, la direction de la CAMI décide de radier dans les dix jours (10) à compter de ce communiqué, tous les droits miniers détenus par des personnes physiques.

COMMUNIQUÉ DU CAMI N°CAMI/DG/245./12023

Conformément aux prescrits de l’article 23 du Code Minier tel que révisé à ce jour, seules les personnes morales de droit congolais ou étrangers ainsi les organismes à vocation scientifique sont censés être titulaires des droits miniers et/ou de carrières.

Ainsi, il est porté à la connaissance de toutes les personnes physiques ayant autrefois détenus ou détenant encore des droits miniers et/ou de carrières, en dépit du rappel consécutif à la révision du Code et du Règlement miniers de 2018 lancé par le CAMI, que ce dernier va procéder dans les dix jours du présent communiqué à la radiation, sur la carte de retombes minières et dans son registre, de tous les droits miniers et/ou de carrières ayant été autrefois détenus ou actuellement détenus par des personnes physiques.

Endéans ce délai, les personnes concernées sont tenues de se conformer à la loi.

Que dit l’article 23 du Code Minier révisé ?

Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE

Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières (modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)

Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :

  • a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
  • b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
  • c. tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.

Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

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